Nous nous sommes félicités il y a quelques semaines de la revalorisation de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en son volet Aide Humaine en emploi direct et en mandataire, résultat de notre combat associatif pendant de nombreuses années
Cette revalorisation a pour but de mieux couvrir les frais liés à l'emploi d'assistants de vie, induits par le Code du Travail et la convention collective, tels que les frais liés aux remplacements pendant les congés des assistants de vie, la participation de l’employeurs aux abonnements de transports en commun des salariés, ou encore l’inscription aux services de santé au travail. Or, de nombreux départements refusaient, jusqu'à présent, de prendre en compte ces frais lors des contrôles d'utilisation. Nous demandions au Ministère de rappeler aux Départements que ces frais doivent être pris en compte.
Nous venons d'apprendre que ce rappel venait d'être envoyé aux Départements par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS), et nous vous le joignons ici. Cette lettre rappelle que :
[...] le tarif PCH ainsi revalorisé prend en compte non seulement les charges suivantes :
- Le salaire brut (cotisations sociales incluses) des salariés embauchés par un particulier employeur visé à l’article L.7221-1 du code du travail, déterminé conformément aux dispositions de la convention collective de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile du 15 mars 2021 ;
- La rémunération des congés payés (qu’ils soient rémunérés lors de leur prise ou par le biais d’une majoration de 10% du salaire horaire brut dans le cadre du chèque emploi service universel CESU) » ;
Mais aussi :
- Les cotisations patronales à la charge du particulier employeur, y compris celle destinée à la formation professionnelle.
- Les majorations de salaires découlant de la convention collective précitée, notamment pour heures supplémentaires, jours fériés et repos hebdomadaires ;
- Les frais liés à la surveillance médicale des salariés, organisée conformément aux dispositions de la convention collective précitée ;
- La prise en charge par l'employeur d’une partie du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, conformément aux articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail ;
- Le supplément de rémunération prévu à l’article 151 de la convention collective précitée au titre du temps de conduite du salarié pour les besoins de ses activités professionnelles ;
- Les indemnités kilométriques versées au salarié en application de l’article 57 de la convention collective précitée et non prises en charge au titre des surcoûts transports mentionnés à l’article D. 245-20 du code de l’action sociale et des familles ;
- Le versement des indemnités de fin de contrat à durée déterminée dues aux salariés embauchés par un particulier employeur visé à l’article L. 7221-1 du code du travail. »
Bien que notre association considère que d'autres frais devraient être systématiquement pris en compte par la PCH Aide Humaine (congés pour événements familiaux, congés payés lors des arrêts maladie, maternité, paternité, et accidents, tous les frais de fin de contrat, ...), cette clarification devrait nous permettre de mieux faire respecter nos droits. En cas de difficultés, n'hésitez pas à vous référer à la lettre de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) dans vos échanges avec votre Département.