Coordination Handicap & Autonomie - Vie Autonome France
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Site Internet : www.coordination-handicap-autonomie.com
Pour faire suite à la proposition d’arrêté « portant modification de l'arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs de l’élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles », transmise aux membres du CNCPH, la Coordination Handicap et Autonomie tient à préciser sa position.
En préambule :
La CHA veillera à ce qu’en aucun cas, les principes de la « vie autonome » tels qu'ils sont décrits dans sa charte fondatrice, ne soient mis en danger dans leur mise en œuvre par l'arrêté mentionné ci-dessus et la classification à laquelle il est fait référence.
En effet, l'emploi direct est aujourd'hui la seule voie (en panachage ou pas avec le recours à un aidant familial, à un service prestataire) permettant la « vie autonome » des personnes concernées.
Ainsi, en filigrane des textes proposés, doit subsister la personne en tant qu'acteur de sa vie et responsable de ses choix.
Pour la CHA, en référence à sa charte,
- il est essentiel de s'accorder sur le sens des mots utilisés par les textes qui sont soumis à la commission, ainsi sont notamment concernés les mots « autonomie », « accompagnement », « soin ».
- il est essentiel de prendre garde à ce qu’une personne dite « handicapée », partiellement ou totalement dépendante physiquement d'autrui pour ses gestes, ne soit pas automatiquement assimilée à une personne dite « malade » et donc relevant du médical.
- il est essentiel d'éviter la complexification d’un quotidien déjà difficile à gérer, avec des textes qui seraient éloignés de la réalité de l'emploi direct (une réalité notamment faite de difficultés de recrutement, de nécessités d'un recrutement au pied levé, etc.)
En référence aux emplois repères.
La proposition d'arrêté fait référence à l'emploi repère « assistant de vie C » comme étant la norme correspondant à l'emploi d'assistant de vie embauché par des personnes handicapées percevant la PCH.
Précision importante : les « emplois repères » sont indiqués en référence à la Classification signée par les partenaires sociaux mais qui n'a pas encore été validée par le Gouvernement.
D'où l'importance des observations qui suivent :
Lorsque l'on regarde la description de l'emploi repère « assistants de vie C », l'on s'aperçoit que tous les gestes concernant la toilette lui sont prohibés. ! (Cf. l’extrait de la Classification en fin de ce document).
Il est écrit que l'assistant de vie C peut uniquement « assister une tierce personne (professionnel de santé, aidant familial) dans la réalisation des soins d’hygiène corporelle. »²
Comment, dans ces conditions, les bénéficiaires de la PCH ayant obtenu des heures d'aide humaine pour leur toilette et pour l'élimination pourront-ils continuer à vivre de manière autonome, quand les gestes essentiels comme la toilette nécessiteront une personne supplémentaire pour intervenir, alors même que les assistants de vie en emploi direct sont prévus pour cela ?
Il n'est pas imaginable que les bénéficiaires de la PCH ayant besoin d'une aide à la toilette, ou pour aller aux toilettes, soient contraints de faire appel à des infirmiers ou à des aides-soignants pour ce faire. A fortiori lors d'un déplacement !
D’autant que les infirmiers sont débordés et refusent d’intervenir pour des toilettes souvent longues et mal rémunérées, lorsqu'ils savent que les personnes ont des assistants de vie qui sont là en principe pour accomplir cette tâche…
En outre, l'emploi repère « assistant de vie B », sensé être inférieur, permet, lui, d'« accompagner l'employeur dans la réalisation des gestes d'hygiène corporelle que la personne pourrait faire elle-même. »² !
Enfin, lorsqu'on se réfère au métier d'auxiliaire de vie sociale tel que défini dans le cadre d'une association prestataire, métier qui consiste à accompagner les personnes confrontées à des situations de handicap de la même manière que les assistants de vie, il est stipulé dans les tâches, qu'un auxiliaire de vie sociale « fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante ».
Pourquoi deux métiers dont les missions, le public et les compétences sont identiques devraient avoir des « autorisations » différentes ?
Par ailleurs, dans le projet d'arrêté, il est proposé que les assistants de vie puissent être considérés comme « assistant de vie D », si l'employeur peut fournir une « attestation de formation » de chacun de ses assistants de vie pour prouver que des soins lui ont été délégués. Or d'une part, l'article 9 de la loi 2005 évoque un apprentissage et une éducation et non pas une formation et, d'autre part, il n'est nullement question de « délégation de gestes de soins » puisqu'il s'agit de la désignation par la personne handicapée d'un aidant pour effectuer des gestes liés à des soins.
Si nous saluons la prise en compte de cet article 9 concernant la désignation d'un aidant pour effectuer des gestes liés à des soins déjà appliqué mais pas valorisé, il faut s'inquiéter de savoir comment les attestations d'apprentissage pourront être obtenues.
Est-il prévu des heures et des financements pour ces formations ?
Est-il prévu de créer un réseau de professionnels de santé référencés pour effectuer ces formations dans des délais compatibles avec la réalité des besoins en emploi direct ?
Aussi, nous souhaitons proposer que certains employeurs nécessitant des gestes de soins et, ayant été éduqués pour cela, puissent devenir formateurs de leurs assistants de vie et ainsi, reprendre les termes de l'article disant : « Une personne durablement empêchée, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, d’accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin, peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour les réaliser. ».
En outre, tout ceci pose la question du respect du secret médical au sujet des éventuelles attestations et leur transmission..
Enfin, la nouvelle classification a des manques en terme de couverture des besoins, les emplois auprès d'enfant en situation de handicap ne sont pas évoqués, et les emplois actuels de « garde malade de nuit » ne sont pas repris, laissant planer une incertitude sur la validité des contrats en cours…
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Incohérences : - Entre les heures attribuées par la PCH en fonction de la loi 2005 et du minutage des gestes essentiels et les définitions des emplois repères.- Entre les différents métiers du secteur : auxiliaires de vie, assistants de vie. - Au sujet de la sémantique : « aide à », « accompagner »… « soins », « gestes liés à des soins »…- L'utilisation des expressions « délégation de gestes de soins » et « formation » qui ne sont pas juridiquement appropriées. |
En référence au financement.
Il importe tout d'abord de remarquer que le pourcentage 130 % du brut reprend le même taux depuis le 28 décembre 2005 ! Ceci, alors même que le taux de 130 % du brut ne suffisait déjà pas en 2005 !
Or, depuis 2005 :
- les cotisations patronales ont augmenté sans être compensées (fin de l'exonération de la cotisation sur les accidents du travail, création de la cotisation pour les organisations syndicales, augmentations des cotisations sociales patronales pour la formation professionnelle, IRCEM prévoyance et retraite complémentaire),
- la médecine du travail auparavant réservée aux assistants de vie à temps plein est désormais obligatoire pour tous (80 €/an),
- les frais de transport en commun sont désormais en partie remboursés aux salariés.
En outre, la Coordination Handicap et Autonomie a toujours dénoncé le manque de prise en compte des frais liés :
- aux remplacements d'assistants de vie absents (CDD et prime de précarité),
- aux fins de contrats (préavis, indemnités, décès de l'employeur),
- aux dimanches et jours fériés (le 1er Mai, les salaires doivent être majorés de 100 % et la PCH ne le prévoit pas).
Pour toutes ces raisons, la CHA demande une revalorisation de ce pourcentage à hauteur des devoirs légaux liés à l'embauche d'assistants de vie par des personnes handicapées bénéficiaires de la PCH.
Remarque importante : La situation actuelle et les manques de la PCH conduisent de nombreuses personnes devant les tribunaux des prud'hommes et il est urgent de faire cesser cela !
De plus, la grille des salaires minimum liée à la nouvelle classification des salariés du particulier employeur prévoit un salaire majoré pour les assistants de vie titulaires d'une certification, il importe de se demander si la PCH se basera sur ce niveau permettant ainsi à la personne en situation de handicap de recruter des professionnels qualifiés ? Et, si oui, avec quelle certification ? La seule prise en charges de diplômes de la Branche est insuffisante.
Dans le cas contraire, cette mesure ne pourra s'appliquer qu'au détriment des personnes ayant des besoins très particuliers.
Par ailleurs, les formations, diplômes d’état et certifications ne manquent pas dans le domaine, mais ils sont peu reconnus et donc dévalorisés et bien souvent inadaptés : quand verra-t-on des diplômes en adéquation avec les besoins ?
En outre, la grille des salaires minimum ne prévoit plus d'ancienneté comme c'était pourtant le cas auparavant. Même si cela pose actuellement un problème puisque la PCH ne s'adaptait pas à l'ancienneté des salariés, il est inadmissible de mettre en place un tel recul pour les salariés du particulier employeur, allant à l'encontre du besoin de professionnalisation du secteur.
Enfin, l'article 2 de ce projet d'arrêté prévoit, à juste titre, que pour les personnes atteintes de cécité ou de surdité bénéficiaires des forfaits PCH, l'emploi repère pris en compte est « assistant de vie A » qui fait référence aux tâches suivantes : courses, tâches ménagères, entretien du linge, préparation de repas courant entre autres.
Dès lors, les pouvoirs publics doivent préciser comment il est possible de prendre en compte ces tâches, à juste titre répétons-le, pour ces bénéficiaires et pas pour d'autres ? En effet, le minutage de la PCH aide humaine mis en place par la loi de 2005, ne prévoit pas d'attribution d'heures PCH pour les besoins liés aux tâches ménagères, entretien du linge, courses et préparation de repas.
Il importe donc que ces tâches, qui sont aussi un besoin pour la plupart des personnes bénéficiant de la PCH aide humaine, soient prises en compte dans l'évaluation des heures PCH, et non reléguées à une soi-disant aide départementale, dans les faits quasi inexistante !
Incohérences : - Entre le tarif PCH et les frais légaux.- Les besoins d'aide au ménage, aux courses et à la préparation des repas qui ne sont pas reconnus pour tous dans l'évaluation des heures par la PCH. |
En conclusion :
Au regard de toutes ces incohérences et dans un souci de ne pas complexifier l'autonomie des personnes handicapées, la CHA émet un avis défavorable à ce projet d’arrêté et demande à ce qu'il soit retravaillé.
- la prise des repas, par exemple : installer correctement l’employeur, préparer la table, couper les aliments ;
- la réalisation des gestes d’hygiène corporelle que la personne pourrait faire elle-même, par exemple : l’aide à la toilette non médicalisée, le rasage, les soins cosmétiques ;
- les transferts et les déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile, par exemple : se relever d’une chaise, descendre un escalier, traverser une rue ;
- l’habillage, par exemple : enfiler un gilet, une veste, attacher les chaussures, passer de la tenue de jour à la tenue de nuit et inversement.
- l’employeur dans la prise des repas, par exemple : installer correctement l’employeur, préparer la table, couper les aliments, utiliser, le cas échéant, les matériels d’aide à l’alimentation (cuillère spécifique, bol...) ;
- l’employeur lors de ses transferts et déplacements à l’intérieur ou à l’extérieur du domicile, par exemple : se relever d’une chaise, descendre un escalier, traverser une rue ;
- l’employeur lors de l’habillage, par exemple : passer de la tenue de jour à la tenue de nuit et inversement ;
- une tierce personne (professionnel de santé, aidant familial) dans la réalisation des soins d’hygiène corporelle.