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Message d'alerte

Nouvelle alerte sur les impasses juridiques auxquelles va conduire l’extension de la nouvelle grille de classification pour les particuliers employeurs en situation de handicap.

 


Une nouvelle grille de classification salariale qui concerne tous les salariés en emploi direct, dont les emplois d'assistants de vie embauchés par des particuliers employeurs en situation de dépendance.

La Coordination Handicap & Autonomie (CHA) a alerté dès le 15 février la Ministre du Travail sur les risques juridiques que ferait courir l'extension de cette grille de classification en l'état.  Alerte restée sans réponse !

En effet, l'emploi repère « Assistant de vie D » de cette classification est défini comme pouvant nécessiter la réalisation de gestes de soins « délégués » telle que précisée dans l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique. Or cet article fait référence à une « éducation et un apprentissage adaptés », dispensés par un « professionnel de santé » au sens large du terme, tandis que la classification n'évoque qu'un « apprentissage obligatoire dispensé par un médecin ou un infirmier ».

Il n'y aurait donc plus le droit de mettre en place une délégation de gestes de soins lorsque, par exemple, sur la demande de l'employeur en situation de handicap, un kinésithérapeute apprend à un assistant de vie à aider cet employeur à tousser, à manipuler des appareils d'expectoration, à positionner des orthèses, etc.

En outre, la classification décrit le « formateur » comme « responsable de la mise en œuvre de cette délégation de soins », là aussi le caractère imprécis des termes utilisés risque de réduire les droits reconnus à la personne handicapée dans l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique. Selon cet article en effet, la personne handicapée, en désignant un aidant à qui elle délègue la réalisation de chaque geste de soins, conserve la responsabilité de cette délégation, tout au long de l'accomplissement du contrat de travail qui le lie avec son salarié. Nous craignons que cette tournure de phrase ne laisse penser que le « formateur » engage seul sa responsabilité tout au long de l'accomplissement des gestes de soins – ce qui est évidemment impossible en pratique – et que, par conséquent, aucun professionnel de santé ne veuille en assumer la responsabilité !

Ainsi, il existe des incohérences juridiques entre l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique sur la délégation de gestes de soins et la future classification salariale.

Un employeur qui se doit de reclasser ses salariés dans l'emploi repère « Assistant de vie D » rencontrerait d'importants soucis d'irrégularités juridiques, si la classification devait être étendue en l'état.

Par ailleurs, pour les « Assistant de vie C et D », dans la nouvelle classification prévue, le défaut de référence à la réalisation complète des soins d'hygiène corporelle risque de rendre impossible, pour la majorité des employeurs en situation de dépendance, le reclassement de leurs salariés actuels.

En résumé, l’application des dispositions envisagées induira, de fait, une surmédicalisation de la délégation des gestes de soins par l'instauration d'un passage obligatoire par un médecin ou un infirmier, et à la déresponsabilisation des particuliers employeurs en situation de handicap, ce qui va à l'encontre du souhait, donc des intérêts des personnes handicapées ayant choisi la « Vie autonome » à domicile.

À disposition pour répondre à toutes questions, la CHA continuera à attirer l’attention et porter ses efforts sur ce sujet vital pour l'autonomie des particuliers employeurs en situation de handicap.